Permis de conduire

Permis de conduire, les changements en 2024:

D’importantes évolutions attendent les candidats au permis de conduire en 2024, avec la réduction de l’âge requis à 17 ans. L’intégralité des démarches relatives à l’obtention de ce document essentiel sont centralisées sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/. Cette plateforme assure une gestion centralisée efficace des procédures, incluant la déclaration de perte ou de vol du permis de conduire, la consultation de l’avancement du dossier, ainsi que la vérification du solde de points, entre autres.
À partir de janvier 2024, l’accès à l’examen du permis de conduire sera ouvert dès l’âge de 17 ans en France. Cette initiative vise à faciliter la mobilité des jeunes, en particulier ceux résidant en zone rurale, pour renforcer leur accès à l’emploi.
Cette mesure s’appliquera de manière générale à tous les candidats au permis de conduire, qu’ils soient inscrits dans une auto-école traditionnelle, qu’ils optent pour le passage en candidat libre, ou qu’ils privilégient une auto-école en ligne. Dans ce dernier cas, l’auto-école en ligne mettra à disposition les informations nécessaires pour l’examen du code de la route via le numéro NEPH.
Les jeunes impliqués dans l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC), également connu sous le nom de conduite accompagnée, auront dorénavant la possibilité de passer l’épreuve pratique du permis de conduire dès l’âge de 17 ans. Cette modification permettra à tous les candidats, qu’ils optent pour la conduite accompagnée ou non, de profiter de cette opportunité à partir de 2024, sans nécessité d’attendre la majorité pour conduire individuellement après la réussite de l’examen.

 

Question-réponse

Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vérifié le 23 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l'état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

Accès aux informations médicales

En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l'accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l'autorise doit l'y autoriser.

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

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